CIA et RIFSEEP : la justice rappelle les limites que les collectivités ne peuvent pas franchir

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 10 juillet 2026, une décision importante sur les conditions d’attribution du complément indemnitaire annuel, plus couramment appelé CIA. Cette décision apporte également des précisions importantes concernant les agents contractuels.

Les faits et le principe juridique du CIA

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 10 juillet 2026, une décision importante sur les conditions d’attribution du complément indemnitaire annuel, plus couramment appelé CIA.

En confirmant l’annulation partielle d’une délibération municipale, la Cour rappelle une règle essentielle : le CIA doit rester lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Il ne peut pas être transformé en prime d’assiduité, en récompense de surcharge de travail ou en avantage réservé à certaines situations exceptionnelles.

Cette décision apporte également des précisions importantes concernant les agents contractuels et les différences de traitement qui peuvent être instituées entre agents exerçant des fonctions comparables.

Les faits à l’origine de la décision

En décembre 2022, la commune de L’Haÿ-les-Roses avait adopted une délibération mettant en place le RIFSEEP au bénéfice de ses agents.

Cette délibération prévoyait notamment que le CIA pourrait être attribué lorsque l’agent avait été confronté à l’une des situations suivantes : • une surcharge exceptionnelle de travail liée au remplacement prolongé d’un poste non pourvu ; • une réorganisation importante du service ; • une augmentation de la charge de travail provoquée par un évènement extérieur à la collectivité ; • le pilotage de projets complexes et simultanés.

La délibération instaurait également une condition supplémentaire : seuls les agents comptabilisant au maximum sept jours d’absence pour maladie ou arrêt de travail au cours de l’année pouvaient bénéficier du CIA.

Enfin, certaines catégories d’agents contractuels recrutés pour assurer un remplacement ou occuper temporairement un emploi vacant étaient exclues du bénéfice du RIFSEEP.

Saisie par la préfète du Val-de-Marne, la juridiction administrative avait annulé ces dispositions. La commune a fait appel, mais la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté son recours et confirmé l’illégalité des critères concernés.

Le principe juridique : le CIA doit évaluer l’engagement professionnel et la manière de servir

Le RIFSEEP repose sur deux composantes distinctes

• l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, appelée IFSE ; • le complément indemnitaire annuel, appelé CIA.

L’IFSE est principalement liée aux fonctions exercées, aux responsabilités, aux sujétions et au niveau d’expertise requis.

Le CIA poursuit une autre finalité. Il doit tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent.

Cette distinction est fondamentale.

La collectivité dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer les modalités d’attribution du CIA, mais elle ne peut pas modifier sa nature juridique. Les critères retenus doivent rester directement liés à l’évaluation professionnelle individuelle.

Autrement dit, le CIA ne peut pas être attribué sur la base de critères étrangers à l’engagement professionnel et à la manière de servir.

Surcharge de travail et absences pour maladie

Pourquoi les critères de surcharge de travail ont-ils été annulés ?

La commune soutenait que les critères retenus permettaient de valoriser des agents ayant fourni un effort particulier dans des circonstances exceptionnelles.

La Cour ne remet pas en cause la possibilité de reconnaître l’investissement réel d’un agent confronté à une surcharge, une réorganisation ou un projet complexe.

En revanche, elle constate que la délibération réservait en pratique l’accès au CIA aux seuls agents placés dans l’une des quatre situations énumérées.

Cette construction produisait un effet illégal : un agent pouvait avoir démontré un engagement professionnel important et une manière de servir pleinement satisfaisante, tout en étant exclu du CIA simplement parce qu’il n’avait pas été confronté à une surcharge exceptionnelle, à une réorganisation ou à un projet complexe.

La Cour considère donc que ces critères ne permettaient pas d’évaluer l’engagement professionnel de l’ensemble des agents.

Le problème n’était pas seulement la nature des situations retenues. Il résidait surtout dans leur caractère exclusif.

Le CIA devenait alors une prime liée aux circonstances de travail, et non plus un complément indemnitaire fondé sur l’évaluation individuelle de l’agent.

Une absence pour maladie ne peut pas entraîner une exclusion automatique

La décision est particulièrement importante sur ce point.

La délibération prévoyait que seuls les agents ayant comptabilisé sept jours d’absence au maximum pouvaient bénéficier du CIA.

La commune justifiait cette mesure par un objectif de renforcement de l’assiduité et de lutte contre l’absentéisme.

La Cour rejette cette logique.

Elle rappelle que le CIA n’est pas une prime d’assiduité. Un agent ne peut pas être automatiquement exclu de son bénéfice sur la seule base du nombre de jours d’arrêt de travail.

Un agent ayant été absent pour raison de santé peut avoir, pendant ses périodes de présence, démontré un engagement professionnel réel, une implication constante et une manière de servir satisfaisante.

La fixation d’un seuil automatique d’absence empêche précisément cette appréciation individuelle.

Dans l’affaire jugée, les agents dépassant sept jours d’absence étaient exclus sans que leur engagement professionnel et leur manière de servir soient réellement examinés. La Cour considère donc que la commune avait commis une erreur de droit.

Cette décision établit une distinction essentielle entre deux situations.

La collectivité peut apprécier la manière de servir d’un agent à partir d’éléments professionnels objectifs.

En revanche, elle ne peut pas substituer à cette évaluation un mécanisme automatique dans lequel l’absence pour maladie entraîne, à elle seule, la suppression du CIA.

La décision n’instaure pas un droit automatique au CIA

Cette jurisprudence doit néanmoins être interprétée avec précision.

La Cour ne dit pas que tous les agents ont automatiquement droit au CIA.

Elle ne dit pas non plus que chaque agent doit percevoir le même montant.

Le CIA demeure une part variable du régime indemnitaire. Son montant peut être modulé, voire fixé à zéro, lorsque cette décision repose sur une appréciation régulière et objective de l’engagement professionnel et de la manière de servir.

La collectivité conserve donc un pouvoir d’évaluation.

Mais ce pouvoir doit être exercé dans le respect des textes, des critères prévus par la délibération et de la situation individuelle de chaque agent.

La décision interdit surtout les exclusions automatiques fondées sur des critères qui se substituent entièrement à l’évaluation professionnelle.

Que devient la prise en compte des absences ?

Il faut ici éviter une lecture trop large de l’arrêt.

La Cour n’affirme pas que toute référence aux périodes de présence serait juridiquement impossible dans l’évaluation d’un agent.

Elle sanctionne un mécanisme précis : l’exclusion automatique du CIA au-delà d’un seuil de sept jours d’absence, sans prise en compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir.

La différence est importante.

Une collectivité ne peut pas écrire

« Au-delà de sept jours d’arrêt de travail, aucun CIA ne sera versé. »

Une telle disposition transforme directement le CIA en prime d’assiduité.

En revanche, l’évaluation professionnelle peut continuer à porter sur les activités effectivement exercées par l’agent, les objectifs qui pouvaient raisonnablement lui être assignés, la qualité du travail réalisé, son implication et sa contribution au fonctionnement du service.

Cette appréciation doit naturellement tenir compte de la durée réelle pendant laquelle l’agent a pu exercer ses fonctions.

Elle ne peut toutefois pas sanctionner l’état de santé de l’agent ou assimiler automatiquement une absence régulière à un défaut d’engagement professionnel.

Protection des agents contractuels et impact collectivités

Une protection importante pour les agents contractuels

La délibération excluait également du RIFSEEP certains agents contractuels recrutés temporairement pour remplacer un agent absent ou faire face à une vacance d’emploi.

La commune justifiait cette exclusion par le caractère temporaire de leur recrutement et par les difficultés supposées pour organiser leur évaluation professionnelle.

La Cour ne retient pas cet argument.

Elle relève que les contrats concernés peuvent être renouvelés ou prolongés et que certains agents peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée suffisamment longue pour faire l’objet d’une évaluation professionnelle.

Surtout, ces agents peuvent être exposés à des sujétions comparables à celles des fonctionnaires titulaires ou des autres contractuels exerçant les mêmes fonctions.

Dans ces conditions, la seule nature temporaire du recrutement ne suffit pas à justifier leur exclusion du RIFSEEP.

La Cour confirme donc l’annulation de la différence de traitement au regard du principe d’égalité.

Cette partie de la décision doit également être interprétée avec prudence.

Elle ne signifie pas que tous les agents contractuels bénéficient automatiquement du même régime indemnitaire que les fonctionnaires.

Les collectivités peuvent prévoir des différences de traitement lorsque celles-ci reposent sur une différence objective de situation ou sur une nécessité d’intérêt général en rapport avec l’objet du régime indemnitaire.

En revanche, elles ne peuvent pas exclure une catégorie entière de contractuels par principe lorsque ces agents exercent des fonctions comparables et supportent des sujétions similaires.

Ce que cette jurisprudence implique pour les collectivités

Cette décision invite les employeurs territoriaux à vérifier la conformité de leurs délibérations RIFSEEP.

Plusieurs critères doivent notamment faire l’objet d’une vigilance particulière

• les seuils automatiques d’absence ; • les exclusions liées à la maladie ; • les mécanismes transformant le CIA en prime d’assiduité ; • les critères exclusivement fondés sur une surcharge ponctuelle ; • les primes réservées à certaines circonstances exceptionnelles ; • les exclusions générales de certaines catégories de contractuels ; • l’absence de lien réel entre les critères prévus et l’évaluation professionnelle.

Une délibération irrégulière fragilise l’ensemble du dispositif.

Elle peut conduire à l’annulation des critères litigieux, à des contestations individuelles et à des demandes de réexamen présentées par les agents ayant été privés du CIA.

Conséquences et démarches pour les agents

Quelles conséquences pour les agents de la CARPF ?

Cette décision ne permet pas, à elle seule, d’affirmer que les règles actuellement appliquées à la CARPF seraient illégales.

Une analyse juridiquement sérieuse suppose de vérifier les documents officiels applicables

• la délibération instituant le RIFSEEP ; • les éventuelles délibérations modificatives ; • les critères d’attribution du CIA ; • les modalités d’évaluation professionnelle ; • les règles applicables aux agents contractuels ; • les pratiques réellement mises en œuvre par l’administration.

UNSAgglo demandera que les critères appliqués au sein de la CARPF soient examinés à la lumière de cette jurisprudence.

Une attention particulière devra être portée aux situations dans lesquelles un CIA aurait été supprimé, réduit ou refusé sur la base : • d’un nombre de jours d’arrêt maladie ; • d’une absence pour raison de santé ; • du seul statut contractuel de l’agent ; • de l’absence de surcharge exceptionnelle de travail ; • de critères sans lien direct avec l’engagement professionnel ou la manière de servir.

Quels éléments un agent doit-il vérifier ?

Un agent qui souhaite comprendre le montant de son CIA doit pouvoir identifier les critères réellement utilisés pour son évaluation.

Il est utile de conserver notamment

• le compte rendu de l’entretien professionnel ; • la notification individuelle du montant du CIA ; • les éventuels courriels ou documents expliquant sa diminution ; • les critères transmis par l’administration ; • les montants versés les années précédentes ; • tout élément laissant apparaître qu’une absence pour maladie a été utilisée comme critère automatique.

Lorsque la motivation est imprécise ou que le montant paraît lié à un arrêt de travail, l’agent peut demander les critères officiels appliqués à sa situation.

UNSAgglo pourra accompagner les agents qui souhaitent faire analyser leur dossier et, si nécessaire, demander un réexamen de leur situation.

La position d’UNSAgglo

Le CIA doit demeurer un outil d’évaluation professionnelle, non un moyen indirect de sanctionner la maladie ou de sélectionner les agents en fonction des circonstances rencontrées par leur service.

UNSAgglo rappelle qu’un agent absent pour raison de santé ne cesse pas, de ce seul fait, d’être un agent engagé et professionnel.

L’évaluation doit rester individuelle, objective, transparente et directement liée au travail accompli.

Lorsque les critères appliqués s’éloignent de cette exigence, UNSAgglo demandera leur clarification et leur mise en conformité.

UNSAgglo — Roissy Pays de France

Libres Ensemble unsagglo@roissypaysdefrance.fr

Sources

  • Référence : Cour administrative d’appel de Paris, 6e chambre, 10 juillet 2026, n° 24PA03235, inédit au recueil Lebon.

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