Maladie ou accident imputable au service : au-delà de la protection statutaire, un droit à réparation

Une ordonnance du tribunal administratif de Limoges du 12 juin 2026 illustre nettement un principe qui intéresse directement les agents territoriaux : lorsqu'une maladie ou un accident est reconnu imputable au service, la protection statutaire n'épuise pas les droits de l'agent à indemnisation.

Ce que juge le tribunal de Limoges

Un fonctionnaire, placé plusieurs années en congé de longue durée puis en congé d'invalidité temporaire imputable au service, avant d'être admis à la retraite pour invalidité, sollicitait une provision de plus de 56 000 € au titre de préjudices non couverts par son régime statutaire.

Statuant en référé-provision (article R.541-1 du code de justice administrative), le juge rappelle qu'une provision peut être accordée lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'administration ne contestant ni le lien entre les préjudices et la maladie imputable, ni les conclusions de l'expertise médicale, le juge condamne l'État à verser une provision de 41 288,25 €, assortie des intérêts légaux, au titre de quatre chefs de préjudice : • le déficit fonctionnel temporaire • le déficit fonctionnel permanent • les souffrances endurées • un préjudice sexuel lié aux conséquences de la pathologie

Un point mérite l'attention : la demande relative aux congés annuels non pris est écartée, non sur le fond, mais pour un motif de procédure. En référé-provision, les conclusions doivent être chiffrées ; le juge ne peut ni se substituer à l'administration pour effectuer un calcul, ni lui adresser une injonction. Faute d'évaluation chiffrée, la demande est jugée irrecevable.

Le principe : la jurisprudence Moya-Caville

Le fondement de cette réparation complémentaire remonte à l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'État Moya-Caville (4 juillet 2003, n°211106). Cette décision a mis fin à la règle dite « du forfait de pension », qui interdisait toute réparation au-delà des prestations statutaires.

Depuis, le régime de réparation s'organise en trois niveaux

• Le premier, forfaitaire, correspond à la protection statutaire elle-même maintien du traitement, prise en charge des frais médicaux, le cas échéant rente ou allocation d'invalidité : il répare l'atteinte à l'intégrité physique. • Le deuxième permet à l'agent d'obtenir, même en l'absence de toute faute de son employeur, une indemnité complémentaire réparant les préjudices personnels distincts de cette atteinte souffrances physiques ou morales, préjudices esthétiques ou d'agrément, troubles dans les conditions d'existence. • Le troisième ouvre, en cas de faute de l'administration, une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, y compris patrimonial.

Le tribunal de Limoges se situe au deuxième niveau : une réparation sans faute, fondée sur les seuls préjudices extra-patrimoniaux établis par l'expertise.

La transposition à la fonction publique territoriale

Le principe n'est pas propre à l'État. L'arrêt Moya-Caville visait expressément les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, c'est-à-dire les agents territoriaux. Il leur est donc directement applicable.

Dans la fonction publique territoriale, la reconnaissance de l'imputabilité au service ouvre le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), régi par les articles L.822-18 à L.822-25 du code général de la fonction publique et, pour ses modalités, par le décret n°2019-301 du 10 avril 2019. Le CITIS garantit notamment le maintien de l'intégralité du traitement (article L.822-22 du CGFP) et la prise en charge des frais médicaux liés à la pathologie.

Cette protection constitue le premier niveau du régime. Elle n'interdit pas à l'agent territorial de solliciter, au-delà, la réparation des préjudices personnels que le CITIS ne couvre pas. Un agent placé en CITIS pour une maladie ou un accident reconnu imputable au service se trouve donc, sur le plan des principes, dans la même situation juridique que celui de l'affaire jugée à Limoges.

Le point procédural relatif aux congés annuels se transpose lui aussi. Le droit au report ou à l'indemnisation des congés annuels non pris en raison de la maladie trouve son fondement dans l'article 7 de la directive 2003/88/CE, articulé en droit territorial avec le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. Mais, comme le rappelle l'ordonnance, une demande indemnitaire présentée en référé-provision doit être chiffrée pour être recevable.

Portée pratique

Trois enseignements se dégagent, transposables au périmètre territorial. • D'abord, la distinction entre la prestation statutaire et la responsabilité de la collectivité : la première CITIS, frais médicaux, invalidité n'absorbe pas la seconde. • Ensuite, le rôle central de l'expertise médicale : c'est elle qui établit les chefs de préjudice et leur quantum, et sur laquelle s'appuie le juge pour apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance. • Enfin, l'exigence de chiffrage : en référé-provision, une demande non évaluée est irrecevable, quel que soit son bien-fondé.

Cette ordonnance confirme une ligne jurisprudentielle constante : l'imputabilité au service reconnue ouvre, pour l'agent territorial comme pour l'agent de l'État, un droit à réparation qui dépasse le seul maintien de la rémunération.

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