NBI : un droit statutaire à vérifier, un nouveau simulateur pour accompagner les agents

Elle est parfois assimilée à une prime. Elle est aussi régulièrement attribuée sur la seule base d’un intitulé de poste, maintenue par habitude ou supprimée sans examen suffisamment précis des fonctions exercées.

Lorsque les conditions réglementaires sont remplies, l’employeur n’a pas le choix

La nouvelle bonification indiciaire reste l’un des dispositifs de rémunération les plus techniques de la fonction publique territoriale.

Elle est parfois assimilée à une prime. Elle est aussi régulièrement attribuée sur la seule base d’un intitulé de poste, maintenue par habitude ou supprimée sans examen suffisamment précis des fonctions exercées.

Ces pratiques reposent sur une mauvaise compréhension du dispositif.

La NBI n’est pas une faveur accordée par l’employeur. Elle constitue un complément indiciaire attaché à l’exercice effectif de certaines fonctions comportant une responsabilité ou une technicité particulière.

Lorsqu’un fonctionnaire remplit exactement les conditions fixées par les textes, la collectivité est tenue de lui verser la NBI correspondante.

Pour permettre aux agents de mieux identifier leurs droits, UNSAgglo vient de lancer un simulateur d’éligibilité à la NBI, accessible sur unsagglo.fr, rubrique « NBI ».

Un droit statutaire obligatoire pour l'employeur

La NBI n’est pas une prime facultative

L’article L. 712-12 du Code général de la fonction publique indique que le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulière « peut se voir attribuer » une nouvelle bonification indiciaire. Cette rédaction ne signifie pas que l’administration choisit librement les bénéficiaires. Elle signifie que tous les emplois publics ne sont pas éligibles : seules les fonctions définies par les textes réglementaires peuvent ouvrir ce droit.

L’article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 est plus explicite : une NBI « est versée mensuellement » aux fonctionnaires territoriaux exerçant l’une des fonctions figurant dans son annexe.

La distinction est donc claire

• lorsque les fonctions ne correspondent à aucune rubrique réglementaire, la collectivité ne peut pas créer une NBI par délibération ou par faveur ; • lorsque les fonctions correspondent à une rubrique et que toutes les conditions sont réunies, la collectivité doit verser le nombre de points prévu.

L’employeur ne peut pas refuser en invoquant une contrainte budgétaire, l’absence de délibération locale, une pratique différente dans le service ou le montant déjà versé au titre de l’IFSE.

La NBI et le RIFSEEP répondent à deux logiques différentes. Une IFSE plus élevée ne peut pas remplacer une NBI réglementairement due.

Les conditions réglementaires d'attribution

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la NBI ?

Le droit à la NBI ne dépend pas seulement du niveau de responsabilité ressenti par l’agent ou de la complexité générale de son poste.

Trois conditions principales doivent être vérifiées.

Être fonctionnaire territorial

Le décret n° 2006-779 vise les fonctionnaires territoriaux exerçant les fonctions énumérées dans son annexe.

La NBI est donc un dispositif statutaire et indiciaire. Elle ne constitue pas un élément du régime indemnitaire librement défini par la collectivité.

Exercer une fonction expressément prévue par un texte

La fonction exercée doit correspondre à l’une des rubriques prévues par le décret n° 2006-779 ou par un autre texte spécifique.

L’annexe du décret prévoit notamment

• 25 points pour l’encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents ; • 25 points pour l’encadrement d’un service administratif requérant une technicité particulière en matière de ressources humaines, d’achats et de marchés publics, de finances, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’aménagement ; • 15 points pour l’encadrement de proximité d’une équipe technique d’au moins cinq agents ; • 15 ou 20 points pour certaines fonctions de régisseur, selon le montant de la régie ; • 20 points pour les fonctions de maître d’apprentissage ; • 10 points pour certaines fonctions d’accueil du public exercées à titre principal.

Cette liste est strictly réglementaire. Une collectivité ne peut ni ajouter une fonction, ni supprimer une fonction éligible, ni modifier librement le nombre de points prévu.

Exercer réellement les fonctions concernées

La NBI n’est pas définitivement attachée à une personne, à un grade ou à un intitulé de poste.

Le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 précise qu’elle est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière et qu’elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions ouvrant droit à son bénéfice.

La jurisprudence administrative confirme que le droit dépend des caractéristiques réelles de l’emploi occupé, et non du cadre d’emplois, du grade ou du seul lieu d’affectation.

Une fiche de poste constitue un élément utile, mais elle ne suffit pas toujours. L’analyse peut également porter sur : • l’organigramme réel ; • les agents effectivement placés sous l’autorité du demandeur ; • la nature des décisions prises ; • la technicité des dossiers traités ; • la répartition concrète du temps de travail ; • les délégations et responsabilités effectivement exercées ; • les conditions permanentes d’organisation du service.

Que signifie l’exercice d’une fonction « à titre principal » ?

Certaines rubriques exigent que la fonction éligible soit exercée à titre principal.

Pour les fonctions d’accueil du public, le juge administratif considère que cette condition est remplie lorsque l’emploi implique que l’agent consacre plus de la moitié de son temps total de travail à l’accueil.

L’analyse ne se limite pas nécessairement aux heures passées derrière un guichet. Elle peut tenir compte des heures d’ouverture du service, des rendez-vous avec les usagers et, selon l’organisation concernée, de certaines missions d’accueil téléphonique.

Une simple présence occasionnelle au contact du public ne suffit donc pas. Inversement, l’absence d’un poste d’accueil formel ne permet pas d’écarter automatiquement le droit lorsque l’activité réelle répond au critère réglementaire.

Portée des évolutions réglementaires de 2026

Ce qui a réellement changé le 1er juillet 2026

Une précision importante doit être apportée : le 1er juillet 2026 n’a pas marqué une refonte générale de la NBI prévue par le décret n° 2006-779.

Son article 1er, qui prévoit le versement mensuel de la NBI aux fonctionnaires exerçant une fonction éligible, demeure inchangé depuis 2006.

L’annexe du décret a néanmoins été actualisée par le décret n° 2026-484 du 10 juin 2026, entré en vigueur le 1er juillet 2026.

Cette modification concerne les lignes 37, 38 et 40 de l’annexe, relatives notamment : • à la direction de certains établissements publics locaux ; • à la direction exclusive de certains établissements publics locaux ; • aux chefs d’établissement de certaines bibliothèques contrôlées.

Les anciennes références au décret n° 88-546 du 6 mai 1988 ont été remplacées par une référence au nouveau décret n° 2026-484 relatif aux emplois fonctionnels administratifs de direction. Il s’agit principalement d’une mise à jour du fondement réglementaire utilisé pour déterminer l’assimilation de certains établissements publics à une strate démographique communale.

Cette évolution ne crée donc pas un nouveau droit général à la NBI pour tous les agents. Elle ne modifie pas non plus les principales rubriques relatives à l’encadrement administratif, à l’encadrement technique, à l’accueil, aux régies ou à la maîtrise d’apprentissage.

Pour la très grande majorité des fonctionnaires territoriaux, les critères habituels du décret n° 2006-779 demeurent applicables.

Une réforme distincte pour certains emplois supérieurs de direction

La réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2026 comporte également un volet spécifique pour certains emplois administratifs supérieurs.

Le décret n° 2026-487 du 10 juin 2026 institue un nouveau régime indemnitaire pour certains emplois supérieurs des collectivités et établissements publics de plus de 40 000 habitants. Il tire les conséquences de cette réforme en supprimant, pour les emplois concernés, la NBI liée à l’emploi fonctionnel ainsi que la prime de responsabilité.

Sont notamment concernés certains directeurs généraux et directeurs généraux adjoints

• des communes de plus de 40 000 habitants ; • des départements ; • des régions ; • des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; • du Centre national de la fonction publique territoriale.

Cette suppression ne concerne pas l’ensemble des agents territoriaux ni toutes les fonctions de direction.

Le décret n° 2001-1367 continue notamment de prévoir une NBI pour plusieurs emplois de direction relevant de communes ou d’établissements publics compris dans les strates démographiques maintenues par le texte, notamment jusqu’à 40 000 habitants selon les fonctions concernées.

La réforme de 2026 doit donc être lue avec précision : elle réorganise la rémunération de certains emplois administratifs supérieurs, mais elle ne supprime pas la NBI de droit commun dans la fonction publique territoriale.

Le simulateur UNSAgglo et les démarches à entreprendre

Pourquoi UNSAgglo lance un simulateur NBI

L’annexe du décret n° 2006-779 comporte de nombreuses rubriques, des seuils d’effectifs, des conditions démographiques et des exigences liées à la nature exacte des fonctions.

Il est souvent difficile pour un agent de déterminer seul

• si ses missions correspondent à une rubrique ; • si les fonctions doivent être exercées à titre principal ou exclusif ; • si un seuil d’effectif est atteint ; • quel nombre de points est prévu ; • quels éléments peuvent démontrer la réalité de ses responsabilités.

Pour rendre cette vérification plus accessible, UNSAgglo met désormais à disposition un simulateur d’éligibilité à la NBI sur unsagglo.fr, rubrique « NBI ».

Le simulateur permet d’effectuer une première analyse structurée à partir des fonctions exercées. Il aide l’agent à : • identifier la rubrique réglementaire susceptible de correspondre à sa situation ; • vérifier les principaux critères prévus par le texte ; • connaître le nombre de points potentiellement applicable ; • repérer les justificatifs à réunir ; • préparer, lorsque cela est nécessaire, une demande écrite auprès de l’administration.

L’outil ne se substitue pas à l’examen complet d’une situation individuelle. Le résultat doit toujours être confronté aux missions réellement exercées, à l’organisation du service et à la version en vigueur du texte applicable.

Il permet néanmoins de dépasser une difficulté fréquente : de nombreux agents ignorent qu’ils peuvent remplir les conditions d’attribution d’une NBI, tandis que d’autres pensent y avoir droit sur la seule base de leur intitulé de poste.

Que faire lorsqu’une situation paraît éligible ?

Lorsqu’un agent estime remplir les conditions, sa demande doit être précise et documentée.

Elle doit notamment mentionner

• la rubrique réglementaire invoquée ; • les fonctions effectivement exercées ; • la date à laquelle leur exercice a commencé ; • les conditions particulières remplies ; • le nombre de points correspondant ; • les pièces permettant d’établir la réalité de la situation.

Une demande fondée uniquement sur le titre de « responsable », de « référent », de « coordinateur » ou de « chef d'équipe » risque d'être insuffisante.

L’objectif est de démontrer une correspondance exacte entre les fonctions réellement exercées et les conditions posées par le décret.

En cas de refus, UNSAgglo pourra intervenir sur mandat afin d’examiner la situation, de vérifier le fondement réglementaire applicable et de demander, lorsque le droit est établi, l’attribution de la NBI ainsi que la régularisation des sommes dues dans le respect des règles de prescription.

La règle à retenir

La NBI n’est pas automatique pour tous les fonctionnaires exerçant des responsabilités.

Mais elle n’est pas facultative pour l'employeur lorsque toutes les conditions réglementaires sont réunies.

La collectivité ne peut pas décider librement de la créer, de la supprimer ou d’en modifier le montant.

La seule méthode juridiquement sûre consiste à comparer les fonctions réellement exercées aux rubriques prévues par les textes.

C’est précisément l’objectif du nouveau simulateur UNSAgglo : permettre à chaque agent de mieux comprendre le dispositif, d’identifier une éventuelle ouverture de droit et de disposer d’une première base fiable pour faire examiner sa situation.

Accédez au simulateur sur unsagglo.fr, rubrique « NBI ».

Références juridiques

• Code général de la fonction publique, article L. 712-12 ; • décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique territoriale ; • décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, article 1er et annexe ; • décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 relatif à certaines fonctions exercées dans des zones à caractère sensible ; • décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 relatif aux emplois fonctionnels administratifs de direction ; • décret n° 2026-487 du 10 juin 2026 relatif au régime indemnitaire de certains emplois administratifs supérieurs.

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