RIFSEEP – CIA : l’évaluation ne peut pas être remplacée par des critères automatiques
Une collectivité peut définir les modalités d’attribution du complément indemnitaire annuel. Elle ne peut toutefois pas remplacer l’évaluation individuelle de l’agent par des conditions automatiques d’éligibilité.
Contexte
Le complément indemnitaire annuel, plus couramment appelé CIA, constitue la part variable du RIFSEEP. Son montant peut évoluer d’un agent à l’autre, mais sa finalité juridique reste clairement définie : il doit tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir.
Un arrêt rendu le 10 juillet 2026 par la Cour administrative d’appel de Paris vient rappeler les limites que les employeurs territoriaux doivent respecter lorsqu’ils déterminent leurs critères d’attribution.
Cette décision ne concerne pas directement la communauté d’agglomération Roissy Pays de France. Elle fournit néanmoins des enseignements importants pour les agents de la CARPF et invite à examiner attentivement les règles locales applicables au CIA.
Des critères exceptionnels devenus des conditions obligatoires
Le CCAS de L’Haÿ-les-Roses avait adopté une délibération prévoyant que le CIA ne pourrait être versé qu’aux agents ayant été confrontés à certaines situations particulières : • le remplacement prolongé d’un collègue absent ou d’un poste non pourvu ; • une réorganisation du service entraînant une évolution importante des pratiques ou de la charge de travail ; • un événement extérieur exceptionnel, comme une pandémie ; • le pilotage simultané de projets complexes.
Ces situations peuvent incontestablement révéler un engagement professionnel particulier et être prises en considération dans l’évaluation d’un agent.
La difficulté venait toutefois de leur caractère exclusif. Pour prétendre au CIA, l’agent devait nécessairement avoir rencontré au moins l’une de ces situations.
La Cour relève qu’un agent pouvait ainsi exercer ses missions avec sérieux, obtenir une excellente évaluation et donner entière satisfaction à sa hiérarchie, tout en étant exclu du CIA simplement parce qu’il n’avait pas remplacé un collègue, connu une réorganisation ou piloté un projet exceptionnel.
Le dispositif ne permettait donc plus d’apprécier l’engagement professionnel de l’ensemble des agents. Il détournait le CIA de sa finalité légale.
Une absence pour maladie ne peut pas devenir un critère éliminatoire automatique
La délibération prévoyait également que seuls les agents comptabilisant au maximum sept jours d’absence pour maladie ou d’arrêt de travail au cours de l’année pouvaient bénéficier du CIA.
Au-delà de ce seuil, l’exclusion était automatique.
La Cour confirme l’illégalité de cette disposition. Un employeur territorial ne peut pas écarter un agent du bénéfice du CIA sur le seul fondement d’un nombre prédéfini de jours d’absence, sans examiner son engagement professionnel et sa manière de servir.
Cette précision doit être correctement comprise. L’arrêt ne signifie pas que toute prise en compte de la présence effective de l’agent serait nécessairement interdite. Il condamne la transformation d’un seuil d’absence en condition éliminatoire, appliquée mécaniquement et sans appréciation individuelle.
Le CIA ne peut donc pas être réduit à une prime d’assiduité ou de présence.
Les contractuels ne peuvent pas être exclus en raison de leur seul recrutement temporaire
Le CCAS avait enfin exclu du RIFSEEP certains agents contractuels recrutés pour remplacer temporairement un agent indisponible ou pour occuper un emploi vacant dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
La Cour considère que cette exclusion générale méconnaît le principe d’égalité.
Lorsque ces contractuels exercent les mêmes fonctions que les agents titulaires, supportent des contraintes comparables et peuvent faire l’objet d’une évaluation professionnelle, le caractère temporaire de leur recrutement ne suffit pas à justifier leur exclusion.
La décision ne consacre pas un droit général et automatique au même montant de CIA pour tous les contractuels. Elle impose en revanche que les différences de traitement soient objectivement justifiées au regard de l’objet de l’indemnité.
Ce que cet arrêt ne signifie pas
Cette décision ne rend pas le CIA obligatoire ni identique pour tous les agents.
L’autorité territoriale conserve une marge d’appréciation pour déterminer le montant individuel attribué, dans le respect de la délibération applicable. Des différences peuvent donc exister en fonction de l’engagement professionnel, de la manière de servir et des éléments ressortant de l’évaluation annuelle.
Toutefois, cette marge d’appréciation n’est pas sans limite. Les critères retenus doivent rester en lien avec la finalité du CIA et ne peuvent pas conduire à exclure automatiquement certains agents sans examen de leur situation professionnelle.
Quels enseignements pour les agents de Roissy Pays de France ?
Sans préjuger de la conformité du dispositif actuellement appliqué à la CARPF, cet arrêt fait apparaître plusieurs points de vigilance : • les critères d’attribution du CIA doivent être clairement définis et accessibles ; • l’entretien professionnel doit permettre une véritable appréciation individuelle ; • une surcharge de travail ou une mission exceptionnelle peut être valorisée, mais ne devrait pas constituer l’unique voie d’accès au CIA ; • un seuil automatique d’absence ne peut pas remplacer l’examen de la manière de servir ; • les agents placés dans des situations professionnelles comparables doivent bénéficier d’un traitement cohérent, y compris lorsqu’ils sont contractuels.
Pour chaque agent, la question essentielle est donc la suivante : le montant de son CIA résulte-t-il réellement de l’évaluation de son engagement professionnel et de sa manière de servir, ou de l’application automatique d’une condition étrangère à cette appréciation ?
La position d’UNSAgglo
UNSAgglo défend un dispositif lisible, transparent et juridiquement sécurisé.
Les agents doivent pouvoir connaître les critères appliqués, comprendre leur articulation avec l’entretien professionnel et obtenir une explication objective lorsqu’ils constatent une suppression, une diminution ou une différence de traitement.
UNSAgglo restera attentive aux modalités d’attribution du CIA au sein de la CARPF. Tout agent qui s’interroge sur sa situation peut nous solliciter confidentiellement. Si elle est mandatée, UNSAgglo pourra examiner les éléments disponibles et demander les précisions nécessaires à l’administration.
Sources
- Référence juridique : Cour administrative d’appel de Paris, 6e chambre, 10 juillet 2026, n° 24PA03289 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054416518)